J.O. 293 du 19 décembre 2006
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Arrêté du 27 novembre 2006 fixant des mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR)
NOR : AGRG0602473A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-9, L. 224-1, L. 224-5, R. 213-1, R. 213-5, R. 224-15, R. 224-16 et R. 228-11 ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1994 modifié fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination de l'espèce bovine autorisés au sens de l'article L. 653-5 du code rural, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2001 fixant les procédés et critères d'établissement d'un diagnostic pour la rhinotrachéite infectieuse bovine visée à l'article 285 du code rural ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2001 modifié portant agrément de l'Association pour la certification de la santé animale en élevage (ACERSA) en tant qu'organisme certificateur en matière de maladies animales ;
Vu l'arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 septembre 2006 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 16 novembre 2006,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau ou cheptel : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
- maître d'oeuvre de la prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine : l'organisme à vocation sanitaire désigné par le préfet du département dans lequel il intervient pour le suivi des mesures définies aux articles 6 à 13 du présent arrêté.Article 2
Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures de prophylaxie collective de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) applicables dans toute exploitation bovine située sur le territoire national.
En application de l'article L. 224-1 du code rural, les mesures prévues aux articles 6 à 13 du présent arrêté sont rendues obligatoires vis-à-vis de l'ensemble des propriétaires ou détenteurs de bovinés d'élevage présents sur le territoire national.Article 3
Les opérations de prophylaxie collectives définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire désigné par l'éleveur conformément aux dispositions de l'article R. 221-9 du code rural.Article 4
Les épreuves de diagnostic prévues par le présent arrêté ne peuvent être effectuées que par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture, dont la liste est publiée par instruction.Article 5
Dans chaque département, le maître d'oeuvre désigné par le préfet est destinataire de toute information à caractère sanitaire relative à la rhinotrachéite infectieuse bovine concernant les cheptels du département, et notamment tous résultats d'analyses et certificats de vaccination.
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les mesures prévues aux articles 6 à 13 du présent arrêté n'ont pas été réalisées. Il en informe le directeur départemental des services vétérinaires et les vétérinaires sanitaires concernés. En outre, il informe le propriétaire ou le détenteur des animaux des sanctions qu'il encourt pour non-respect du présent arrêté.
Le maître d'oeuvre établit et tient à jour la liste des exploitations pour lesquelles les résultats du dépistage prévu aux articles 6 à 9 du présent arrêté sont favorables et la liste des exploitations pour lesquelles ces résultats sont défavorables. Il tient ces listes à disposition du directeur départemental des services vétérinaires et des vétérinaires sanitaires.
Chapitre II
Dispositions relatives au dépistage annuel
des effectifs de bovinés
Article 6
Toute exploitation de bovinés doit être contrôlée annuellement vis-à-vis de l'IBR :
- soit par analyses sérologiques sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovinés d'élevage âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
- soit par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé, obligatoirement complétées par des analyses sur sérums en cas de résultat sur lait de mélange non négatif.
Les modalités techniques du dépistage annuel d'effectif sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Article 7
Par dérogation, les contrôles sérologiques annuels d'effectifs prévus à l'article 6 ne sont pas obligatoires pour :
- les bovinés dont la vaccination est certifiée par un vétérinaire ;
- les bovinés appartenant à un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et exclusivement entretenu en bâtiment fermé ;
- les bovinés introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé, soumis à un protocole spécifique de dépistage de l'IBR.
Chapitre III
Dispositions applicables aux bovinés introduits
Article 8
Tout boviné d'élevage introduit dans une exploitation, quel que soit son âge, doit être isolé dès sa livraison et être soumis par son propriétaire ou son détenteur à une recherche sérologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans les quinze jours précédant ou les dix jours suivant sa livraison, selon des modalités techniques fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.Article 9
Par dérogation, les contrôles sérologiques prévus à l'article 8 ne sont pas obligatoires pour :
- les bovinés dont la vaccination est certifiée par un vétérinaire ;
- les bovinés introduits dans un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé et exclusivement entretenu en bâtiment fermé ;
- les bovinés titulaires d'une appellation « indemne d'IBR » ou « contrôlé en IBR » délivrée par l'ACERSA, dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- les bovinés introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 12 juillet 1994 susvisé, soumis à un protocole spécifique de dépistage de l'IBR.
Chapitre IV
Dispositions relatives à la vaccination des bovinés
Article 10
Tout boviné ayant présenté un résultat d'analyse individuelle non négatif à l'occasion des dépistages prévus aux articles 6 et 8 du présent arrêté doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur, dans les deux mois suivant la notification du résultat d'analyse, à une primo-vaccination contre l'IBR réalisée par le vétérinaire sanitaire selon les modalités de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.Article 11
La vaccination des bovinés doit être entretenue par des rappels vaccinaux réalisés par le vétérinaire sanitaire selon les modalités de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.Article 12
Après réalisation des actes prévus aux articles 10 et 11, le vétérinaire sanitaire transmet au maître d'oeuvre un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé et le numéro d'identification des bovinés vaccinés.Article 13
Par dérogation, la vaccination prévue à l'article 10 peut ne pas être réalisée pour les bovinés abattus dans les deux mois suivant la notification du résultat d'analyse non négatif au propriétaire ou détenteur.
Chapitre V
Dispositions finales
Article 14
Les frais engendrés par les mesures de prophylaxie collective prévues au présent arrêté sont à la charge des éleveurs.Article 15
Les dispositions prises au titre du présent arrêté s'appliquent sans préjudice d'éventuelles dispositions plus contraignantes prévues notamment pour les éleveurs engagés dans le système national d'appellations de cheptel en matière d'IBR, par le cahier des charges national de certification de l'IBR de l'ACERSA.Article 16
Les dispositions prises au titre du présent arrêté ne s'appliquent pas à la Corse, aux départements français d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 17
Toute infraction aux dispositions des articles 6 à 13 du présent arrêté est passible des peines prévues à l'article R. 228-11 du code rural.Article 18
L'arrêté du 10 mai 2006 fixant des mesures de dépistage obligatoire de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) est abrogé.Article 19
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal